J.O. 273 du 23 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19367

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Arrêté du 18 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1)


NOR : EQUA0201513A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 16 juin 1999 relatif à l'approbation des programmes de formation aux qualifications d'instructeurs ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans ses séances des 7 février 2002 et 14 mai 2002,

Arrête :


Article 1


L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée conformément à l'annexe au présent arrêté (cf. note 8) .

Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions de l'annexe FCL 1 au présent arrêté dans les conditions fixées au paragraphe FCL 1.045 de ladite annexe et après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. »

Article 3


Dans l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, les termes : « par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont complétés par les termes : « ou par la Confédération suisse ».

Article 4


Les dispositions suivantes sont prises pour l'application de l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile :

« I. - Une qualification de type ou de classe associée à une licence délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, tel que prévu par l'article 17 de la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, dans des conditions équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté, peut être reconnue valable et associée à une licence conforme à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté ou à une licence nationale, sous réserve d'avoir été prorogée ou renouvelée pour la dernière fois conformément aux dispositions équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté et que les exigences équivalentes au paragraphe FCL 1.250, FCL 1.255 ou FCL 1.260 soient remplies.

II. - Une qualification de classe ou de type (avion) ou une qualification de vol aux instruments (avion) associée à une licence conforme à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté ou à une licence nationale est prorogée lorsque son titulaire a rempli les conditions de prorogation de la qualification correspondante dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et que, tel que prévu par l'article 17 de la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, ces conditions de prorogation sont équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté. »

Article 5


L'instruction du 1er février 2001 - DGAC-SFACT 00-021 - relative aux critères pour passage de l'épreuve pratique d'aptitude ou du contrôle de compétence pour les qualifications de type sur avion multipilote ou en vue de la délivrance de la licence ATPL(A), l'instruction du 1er février 2001 - DGAC-SFACT 00-022 - relative aux critères de réussite pour les examens théoriques requis des candidats à une licence professionnelle de pilote d'avion ou à une qualification de vol aux instruments avion et l'instruction du 25 mai 2001 - DGAC-SFACT - relative aux programmes pour le passage de l'épreuve pratique d'aptitude ou du contrôle de compétence pour les qualifications de type sur avion multipilote ou en vue de la délivrance de la licence ATPL(A) sont abrogées.

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim